Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 21 septembre 2000

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Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999

I. - Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au 3° de l'article 266 septies du code des douanes, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.

II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des crédits budgétaires destinés à atténuer les nuisances subies par les riverains.

Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat ; toutefois, les dispositions applicables à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions existantes, instituées en application du présent article, demeurent applicables jusqu'à l'expiration du mandat de leur président.

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