Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 17 août 2004

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 2001 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004
Modifié par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 10 () JORF 14 avril 2001

Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.

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