Article 21 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 25
Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'affaire en premier ressort.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.