Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 24

La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours.

Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.


Conformément à l’article 31, II du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions continuent de s'appliquer aux procédures de recours qu'ils organisent qui étaient en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 susvisée et qui ne sont pas achevées.

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