Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 octobre 2017

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Article 29

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 octobre 2017

Modifié par Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995

Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement ;

2° Les modalités d'avancement de grade de cet agent sont appréciées, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à l'avancement de grade d'un membre du même corps ou du même emploi ayant à la date de la cessation totale de l'activité de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.


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