Décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 32

Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.


Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents prévus au premier alinéa ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de l'établissement public ou des services mis à sa disposition.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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