Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

Version en vigueur depuis le 09 septembre 1999

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 09 septembre 1999

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de proposer, de donner, de louer ou de mettre en vente des documents ayant fait l'objet d'une interdiction en vertu des articles 32 ou 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée et ne faisant pas apparaître, dans les conditions prévues à l'article 7, la mention de cette interdiction.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

    Les peines prévues pour les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

    2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    III. - La récidive de la contravention prévue aux I et II du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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