Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 10 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 24
La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours.
Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.