Article 3
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi 72-1151 1972-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1972
Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.