Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966

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Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l'article 24, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l'exercer.


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