Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 15 septembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 14 octobre 1988 au 15 septembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1

Lorsqu'il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait auparavant. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.

Retourner en haut de la page