Ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales

Version en vigueur depuis le 01 août 2003

    I. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire visé à l'article L. 635-5 dudit code.

    II. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application du premier alinéa de l'article L. 644-1 dudit code.

    A compter de la même date, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant la profession d'avocat sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.

    III. - A titre transitoire, les ressortissants du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une activité relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale ou la profession d'avocat peuvent être affiliés, sur leur demande, au régime mentionné à l'article L. 635-5 dudit code.

    Ce choix doit être fait dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. A défaut, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont obligatoirement affiliés, à compter du 1er janvier 1999, à l'un des régimes mentionnés au II et bénéficient du remboursement des cotisations versées au régime d'allocation complémentaire spéciale avant le 31 décembre 1998. Le montant du remboursement de chaque cotisation annuelle versée est majoré de la variation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre l'année du versement et l'année du remboursement.

    IV. - Le troisième alinéa de l'article 36 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abrogé à compter du 1er janvier 1999.

    V. - Une convention conclue entre la caisse de prévoyance sociale et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales précise les conditions dans lesquelles les droits acquis au 31 décembre 1998 dans le régime de l'allocation complémentaire spéciale sont convertis en droits du régime mentionné à l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant du transfert des réserves du régime de l'allocation complémentaire spéciale à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales nécessaire pour assurer cette reprise de droits.

    Cette opération garantit le maintien du versement d'une somme au moins égale à l'allocation complémentaire spéciale pour les allocataires et leurs ayants droit du régime d'allocation complémentaire spéciale au 31 décembre 1998.

    La date et les modalités de dissolution du régime de l'allocation complémentaire spéciale ainsi que la destination des réserves disponibles sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code.


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