Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts

Version en vigueur depuis le 29 juin 1994

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Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre expert est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal.

Exerce illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, ni être admis au stage dans les conditions prévues par l'article 4, exécute habituellement des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er ou en assure la direction suivie.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre expert celui qui, suspendu ou rayé en application de l'article 23 ou interdit temporairement d'exercer en application de l'article 9-2, continue à exercer sa profession.

Est également puni des peines portées aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal quiconque exécute les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 sans avoir satisfait à l'une des obligations contenues dans ce dernier article.

Les conseils régionaux de l'ordre et le conseil supérieur peuvent, pour les délits visés au présent article, saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ou porter plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, sans préjudice pour le conseil supérieur de la faculté de se constituer partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.


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