Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 1958 au 04 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou des ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.