Article 14
Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1° Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.