Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 31 mars 2016

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Article 10

Version en vigueur du 23 mai 2010 au 31 mars 2016

Modifié par Décret n°2010-527 du 20 mai 2010 - art. 2

Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celle souscrite au titre de l'article 21-2 du code civil qui est reçue par le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, par le préfet de police.

A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration.


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