Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

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Article 42-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 23 décembre 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4.

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

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