Article 9-1
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 29 janvier 2017
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 7 mars 2007
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 58
Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.