Article 7
Version en vigueur depuis le 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 12 () JORF 14 février 2006
Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.