Article 12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 29
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;
2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;
3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation.
Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent :
1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;
2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.