Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mai 1988 au 10 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1026
du 7 octobre 2008 - art. 10
Les services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé peuvent être liés par des conventions de coopération soit entre eux, soit avec des établissements publics ou privés gérant un service public à vocation sociale ou médicale ou participant à l'exécution de celui-ci.
Les conventions conclues peuvent notamment avoir pour objet de confier aux établissements cocontractants l'exécution de prestations bénéficiant aux usagers des services de médecine préventive et de promotion de la santé, sous le contrôle de ce service.