Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 30 décembre 2014

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I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.

II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au b du 3° dudit II.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.

III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.



Conformément à l'article 8 V A de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

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