Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation

Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

    Article 48 (abrogé)

    Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 112

    Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

    Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

    Retourner en haut de la page