Article 48 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 112
Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.
Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.