Article 10
Version en vigueur du 21 juin 1966 au 27 juin 1998
Abrogé par Ordonnance n°98-523 du 24 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 27 juin 1998
Le navire et ses embarcations annexes ainsi que le matériel ayant servi aux délinquants pourront être saisis par l'agent verbalisateur ; la confiscation et la mise en vente des engins pourront être prononcées par le tribunal. Le tribunal ordonnera également la destruction des engins non réglementaires.
Les produits des ventes faites en exécution du présent article seront versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire.