Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 27 septembre 1995

    Article 15

    Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 27 septembre 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 susvisée, seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

    - ceux qui auront mis sur le marché un produit de construction non muni du marquage "CE" visé à l'article 6 du présent décret ;

    - toute personne qui, ayant mis sur le marché un produit de construction marqué "CE", ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 12 du présent décret ;

    - ceux qui, en contravention avec les dispositions de l'article 7, auront apposé sur un produit de construction, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE".

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.


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