Décret n°95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2002

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2002

Le fait pour le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national de ne pas adresser à l'organisme mentionné à l'article 3 la fiche prévue à l'article 1er dans le délai fixé audit article est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent et encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code.

Lorsqu'il prononce une condamnation pour l'infraction prévue au premier alinéa, le tribunal peut également ajourner le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du même code, et enjoindre à la personne physique ou morale de remplir la fiche d'identification et de provenance et de l'adresser à l'organisme susmentionné, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard pendant une durée d'un mois.


Retourner en haut de la page