Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.