Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 106 () JORF 11 juin 2004
Lorsque l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers ou le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit en application des chapitres Ier et II du présent décret.