Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

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Article 32 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 11 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 106 () JORF 11 juin 2004

Lorsque l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers ou le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit en application des chapitres Ier et II du présent décret.


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