Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004

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Article 54-5 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 11 juin 2004

Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 51 () JORF 11 juin 2004
Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste.

Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.

Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élection", contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne.

Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi.

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