Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 51

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 52

I.-Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions.

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A.-La première section, dénommée : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, retrace :

1° En recettes :

a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

g) Les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) Les allocations temporaires d'invalidité ;

d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ;

e) Les intérêts moratoires ;

f) Les dépenses diverses.

B.-La deuxième section, dénommée : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat, retrace :

1° En recettes :

a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C.-La troisième section, dénommée : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions, retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II.-En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.


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