Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-257
du 22 février 2012 - art. 13 (V)
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 355
Les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable, à l'exception des internes qui sont nommés pour une période de deux ans renouvelable.
Les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des unités de formation et de recherche, les directeurs et directeurs généraux des établissements d'hospitalisation publics peuvent se faire représenter.
Chacun des autres membres titulaires peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que lui-même.