LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2010

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Article 62


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ;
3° L'article L. 132-5 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 224-2 est supprimé ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;
6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8. » ;
7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;
8° Le second alinéa de l'article L. 531-1 est supprimé ;
9° Après l'article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 531-2.-L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
« Art.L. 531-3.-L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
« Art.L. 531-4.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;
10° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation » ;
11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;
12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division Section 2 est supprimée ;
13° Au titre II du livre II, la division Chapitre IV est supprimée ;
14° Après l'article L. 534-6, tel qu'il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :
« Art.L. 534-7.-La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
« Art.L. 534-8.-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
« Art.L. 534-9.-Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
« Art.L. 534-10.-Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires. »

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