Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 - art. 9 (VD)
La fiche individuelle de notation comporte :
1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;
2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;
3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.