Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 102 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Paragraphe modificateur.

III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

Retourner en haut de la page