Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 17 octobre 1997 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 73
Modifié par Loi n°97-940 du 16 octobre 1997 - art. 13 () JORF 17 octobre 1997
Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage.
Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.