Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
    Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 41 (VT) JORF 6 janvier 2006

    En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :

    1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;

    2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;

    3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;

    4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :

    a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;

    b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;

    c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

    d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;

    e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;

    f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

    g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.

    Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.

    Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.

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