Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain

Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 mars 2011

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 mars 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 19 () JORF 27 février 1996

    En ce qui concerne les fonds marins du domaine public métropolitain, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code minier :

    Les officiers et agents de police judiciaire ;

    Les administrateurs des affaires maritimes ;

    Les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

    Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

    Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

    Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

    Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

    Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

    Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

    Les officiers de port, les officiers de port adjoints.

    Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République.

    Les infractions aux dispositions de la présente loi qui constituent des infractions au code minier sont punies des peines prévues par ledit code.

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