Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 49 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 83 () JORF 14 juillet 2005

Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que mentionné à l'article 22, les droits accordés au III de ce même article, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.

Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du client, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou le distributeur non nationalisé concerné a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.

Lorsqu'un client ayant déjà exercé ses droits à l'éligibilité change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

Retourner en haut de la page