Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

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Article 16-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 50 () JORF 29 juin 1999

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

- à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

- à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son explication ;

- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

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