Article 62-3 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22.