Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 62-3 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001

Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 70 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22.

Retourner en haut de la page