Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 34

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 160

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 47


II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant.

(En euros)


COMMUNES

DOTATION GLOBALE GARANTIE

en 2014


Acoua

1 180 119

Bandraboua

2 569 836

Bandrele

2 361 783

Bouéni

1 338 343

Chiconi

1 320 064

Chirongui

2 076 313

Dembeni

2 972 746

Dzaoudzi

2 701 765

Kani-Kéli

1 436 539

Koungou

4 182 430

Mamoudzou

10 001 876

Mtsangamouji

1 562 950

Mtzamboro

1 587 805

Ouangani

1 717 571

Pamandzi

1 610 044

Sada

1 674 386

Tsingoni

2 683 734

A partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014.

Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi.

III. - 5 (Abrogé).

IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.


Retourner en haut de la page