Article 6-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 20 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 16 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 42 () JORF 19 novembre 1997
Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.