Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

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Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 18 juillet 1978 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 61 JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 61

La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'Etat.

La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.

Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.

La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.

Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.

Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.

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