Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 1982 au 12 mai 2007
La réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des juridictions des forces armées ou des tribunaux prévôtaux peut être demandée par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.
La partie réglementaire du code de justice militaire a été publiée par le décret 2007-759 du 10 mai 2007 JORF 11 mai 2007.