Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.

Version en vigueur du 03 août 1982 au 12 mai 2007

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 1982 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007

Les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont remplacés, en temps de guerre, par les tribunaux territoriaux des forces armées et un haut tribunal des forces armées.

Le tribunal territorial des forces armées et le haut tribunal des forces armées sont composés d'un président, d'un magistrat assesseur et de trois juges militaires.

Le tribunal territorial peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président, d'un magistrat assesseur et d'un juge militaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les magistrats assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire.

Le président titulaire, les présidents de chambre, leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

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