Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1996 au 21 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V) JORF 21 décembre 1996
Est puni de l'amende prévue à l'article 40 du décret du 9 mars 1993 susvisé le fait pour quiconque d'exploiter une surface de vente ou un ensemble de salles de cinéma sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 89 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable autant de fois qu'il y a de mètres carrés ouverts ou utilisés ou de places de cinéma exploitées irrégulièrement et par jour d'exploitation.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article 40 du décret du 9 mars 1993 susvisé et au premier alinéa du présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.