Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets

Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 16 octobre 2007

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 16 octobre 2007

Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné à l'article 3 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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