Article 43
Version en vigueur du 08 octobre 1977 au 23 décembre 1986
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Sera passible d'une amende de 1200 F à 3.000 F.
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 ;
3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret ;
4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l'article 34 du présent décret ;
7° Quiconque, après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article 34 (alinéa 3) du présent décret ;
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles 35 et 36 du présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret.