Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural

Version en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 30 mars 2002 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article L. 752-14 du code rural ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne visée à l'article L. 752-1 du même code et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre VII du code rural, de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime est puni, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe selon les modalités prévues aux articles 131-13 et 131-41 du même code.

    La récidive de la présente infraction est réprimée conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.

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