Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 49
L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.