Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

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Article 47-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 11

Le préfet demande à toute personne ayant fait une demande d'enregistrement ou une déclaration de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.

Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.

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